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APRÈS L'ART. 17
N° 12
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 12

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Mancel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 17, insérer l'article suivant :

I. – Le V de l’article 1478 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition s’applique également aux parcs d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à étendre la réduction « prorata temporis » de la valeur locative des équipements et biens immobiliers, prévue à l’article 1478-V du Code général des impôts, aux parcs d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.

Un parc d’attractions et de loisirs qui ne propose pas de jeux de hasard comportant des mises et des gains en argent ne constitue pas un établissement de jeux au sens de l’article 1478-V du CGI, de même qu’un parc offrant à sa clientèle un choix d’attractions variées à caractère ludique et récréatif ne suffit pas, faute de précision législative, à lui conférer le caractère d’un établissement de spectacles.

Une harmonisation législative est donc nécessaire afin d’aligner le régime fiscal des parcs d’attractions sur celui des cafés, discothèques ou établissements de spectacles, pour le bénéfice d’une réduction de la cotisation de la taxe foncière.