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ART. 21
N° 13
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances
et M. Cahuzac

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ARTICLE 21

Substituer à l’alinéa 30 les quatre alinéas suivants :

« III. – Les dispositions des I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

« IV. – Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A du code général des impôts, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application de l’article 1586 quater du même code s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

« Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux sociétés membres d’un groupe dont la société mère au sens de l’article 223 A précité bénéficie des dispositions du b du I de l’article 219 du même code.

« V. – Les dispositions du IV s’appliquent aux dégrèvements demandés à compter du 1er janvier 2011. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de tenir compte de la réalité économique des groupes, notre fiscalité prévoit diverses exceptions au principe général selon lequel l’impôt est dû entreprise par entreprise, la principale de ces exceptions étant le régime de l’intégration fiscale à l’IS.

Le présent article propose d’étendre cette prise en compte des groupes à la TVA en organisant la création d’un régime de consolidation optionnel et pouvant couvrir toutes les entreprises majoritairement détenues.

En revanche, s’agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, l’appréciation du dégrèvement payé par l’État se fait redevable par redevable, sans prise en compte de la réalité économique des groupes. Il vous est donc proposé de revenir sur cet avantage afin de réduire le coût pour l’État de la dépense fiscale afférente à ce dégrèvement.

Le Gouvernement s’étant opposé à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2011 à cette consolidation en raison notamment de ces effets supposés pour les PME, il vous est proposé, malgré la limitation de l’économie budgétaire en résultant, de ne pas appliquer la mesure aux PME, c’est-à-dire aux groupes dont la société mère bénéficie du taux réduit d’IS applicable aux PME parce que la somme des chiffres d’affaires des sociétés du groupe, y compris la mère, est inférieure à 7 630 000 euros.