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ART. 15
N° 128 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 128 Rect.

présenté par

M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Le Bouillonnec, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Mazetier,
M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand,
M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua,
M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici,
M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 15

Après l’alinéa 30, insérer les treize alinéas suivants :

« I bis. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 520-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 520-1. – Dans les communes comprises dans les limites de la région d’Île-de-France telles qu’elles ont été fixées par l’article premier de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, il est perçu une redevance à l’occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux de recherche, de locaux commerciaux et de stockage ainsi que leurs annexes.

« Par dérogation, les communes de la région d’Île-de-France éligibles à la fois, pour l’année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, relèvent, quelle que soit leur situation géographique, pour le calcul de la redevance, du tarif minimum mentionné à l’article L. 520-3. ».

« 2° L’article L. 520-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 520-3. – Le tarif de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher varie selon le lieu de situation du local et son usage :

« 

 

Locaux à usage de bureaux et locaux de recherche

Locaux commerciaux

Locaux de stockage

1. Communes de Paris et du département des Hauts-de-Seine

398

115

57

2. communes, autres que celles mentionnées au 1, de l’unité urbaine de Paris telle que délimitée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget

248

86

40

3. Communes autres que celles mentionnées aux 1 et 2

99

34

17

« Les tarifs sont actualisés chaque année par arrêté du ministre chargé de l’économie au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques et connu au 1er septembre. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« 3° L’article L 520-7 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La redevance est due :

« Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;

« Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. »

« 4° L’article L. 520-8 est abrogé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 15 prévoit institue une taxe spéciale d’équipement au profit de la société du grand Paris et modernise la taxe sur les bureaux, dont l’essentiel du produit sera également affecté à cet établissement public.

En revanche, il ne reprend pas une autre piste de financement prévue dans le rapport de M. Gilles Carrez, consistant à modifier le zonage de la redevance pour création de bureaux, à en étendre le champ et à en actualiser les tarifs, qui n’ont pas évolué depuis 1989.

Tel est l’objet du présent amendement. Par cohérence, le zonage et le champ retenus correspondent à celui de la taxe sur les bureaux prévu par l’article 15.