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APRÈS L'ART. 20
N° 196 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 196 Rect.

présenté par

M. Michel Bouvard

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du a) du 5. de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

« Cette exonération s'applique également au gaz naturel destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A qui ne bénéficient plus ou pas d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi ; ».

2° Le 1° du 5. de l’article 266 quinquies B est complété par les mots : « qui bénéficient d'un contrat d'achat d'électricité conclu dans le cadre de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou mentionné à l'article 50 de cette même loi ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd’hui, les industriels exploitant des installations de cogénération hors obligation d'achat d'électricité, qui doivent valoriser directement leur production d’électricité sur le marché, se retrouvent en distorsion de concurrence avec les producteurs centralisés d'électricité qui, eux, sont exonérés de TICGN et de TICC.

Cette distorsion résulte d’une imprécision de rédaction à l’article 266 quinquies du Code des Douanes : l’alinéa 5.a indique que les cogénérations hors obligation d’achat peuvent prétendre à l’exonération si leurs opérateurs renoncent à l’exonération temporaire de cinq ans qui leur est applicable à compter de leur mise en service (article 266 quinquies A). Or, la plupart ne peuvent renoncer à ce régime provisoire, n’en bénéficiant plus depuis de nombreuses années : elles ne peuvent donc pas non plus bénéficier de l’exonération prévue au 266 quinquies. 

Cette rédaction interdit donc de fait toute exonération au titre de l’article 266 quinquies, selon l’interprétation administrative qui en est donnée.

Or les installations de cogénération offrent de meilleures performances environnementales et énergétiques (un rendement supérieur à 75% en moyenne, contre moins de 50% pour un cycle classique) et permettent ainsi une économie conséquente d’énergie et d’émissions de CO2.

La distorsion de concurrence entre ces installations n’a donc aucune justification environnementale, énergétique, économique.

Sur le plan juridique, la directive européenne 2003/96 CE du conseil sur la taxation de l'énergie dispose, dans son article 14, que les procédés de production d'électricité favorables à l'environnement, telle la cogénération comparée aux cycles classiques ou combinés, sont exonérés de taxes.

Afin d'éviter toute distorsion de concurrence préjudiciable aux installations de cogénération hors obligation d'achat d'électricité et afin de conformer le régime fiscal applicable aux entreprises de ce secteur à l'esprit et à la lettre de la directive 2003/96 CE, le présent amendement vise donc à expliciter l’exonération de ces installations de TICGN et de TICC.

Le montant de ces exonérations sur 2011 s’élèverait au maximum, en considérant que toutes es cogénération sorties de l’obligation de rachat refonctionnent et quelles tournent toutes à plein régime, à 6,8 M€ sur la TICGN et à 1,32 M€ sur la TICC.