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APRÈS L'ART. 12
N° 229
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 229

présenté par

M. Raison

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article 75, les mots : « des trois années civiles précédant la date d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales de ces trois années n'excède ni 30 % » sont remplacés par les mots : « de l’année civile précédant la date d’ouverture de l’exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n’excèdent ni 50 % » ;

2° Au premier alinéa du III bis de l’article 298 bis, les mots : « lorsqu’au titre de la période couvrant les trois années d’imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, de ces trois années n’excède pas 50 000 euros et 30 % » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant total des recettes accessoires, taxes comprises, n’excède pas, au titre de la période annuelle d’imposition précédente, 50 000 euros et 50 % ».

II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

En application de l’article 75 du code général des impôts, les recettes commerciales et non commerciales réalisées par un exploitant agricole relevant d’un régime réel d’imposition peuvent être imposées dans la catégorie des bénéfices agricoles lorsqu’au titre de l’année civile leur montant n’excède ni 30% des recettes tirées de l’activité agricole, ni 50 000 €.

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 est venue modifier les modalités d’appréciation des seuils de rattachement des activités accessoires aux bénéfices agricoles visées au présent article.

Désormais, les recettes accessoires ne sont plus déterminées sur la base de la seule année précédant l’exercice considéré mais sur une moyenne annuelle des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice.

Cette mesure permet d’accompagner les agriculteurs face aux aléas économiques et climatiques qui font varier sensiblement les revenus des exploitants agricoles d’une année sur l’autre. Or, cette variation de revenus peut interdire la globalisation des recettes au sein des bénéfices agricoles ou du régime simplifié agricole de TVA.

Toutefois, la nouvelle rédaction de l’article 75 du CGI pose certaines difficultés d’application. En effet, la comparaison des recettes accessoires aux bénéfices agricoles s’opérant sur la base de trois années civiles, les jeunes agriculteurs se trouvent de fait exclus de ce nouveau dispositif au titre des trois premières années d’activité. Par ailleurs, le texte n’apporte aucune précision quant à la période de référence à retenir s’agissant des recettes agricoles.

Ainsi, afin de simplifier l’application de l’article 75 et de permettre aux exploitants nouvellement installés de bénéficier du dispositif en début d’activité, le présent amendement propose de retenir, comme auparavant, les recettes commerciales et non commerciales réalisées au titre de la seule année civile précédant l’exercice considéré afin d’opérer la comparaison avec les revenus agricoles.

En outre, il est proposé d’augmenter l’un des seuils de rattachement des activités accessoires en portant le pourcentage de 30%, afférent aux recettes agricoles, à 50% et ce afin de tenir compte de la variation parfois très importante du cours des productions agricoles et donc des revenus perçus par l’exploitant.

Enfin, en matière de TVA, rappelons que les activités accessoires exercées par un exploitant agricole relèvent, en principe, du régime de droit commun applicables à la généralité des redevables. Dès lors, deux secteurs d’activités distincts doivent être constitués par l’exploitant, l’un pour les activités accessoires non agricoles et l’autre pour les opérations agricoles lesquelles bénéficient d’un régime simplifié en matière de TVA.

Toutefois, par exception et en vue de simplifier la gestion des intéressés, les activités accessoires peuvent être imposées, selon le régime simplifié agricole (RSA) de TVA, sous réserve du respect des seuils énoncés aux articles 75 ou 75 A du CGI pour les activités de production d’électricité photovoltaïque ou éolienne.

Dès lors, compte tenu des modifications proposées à la rédaction de l’article 75, parallèlement, en matière de TVA, le présent amendement propose de modifier les dispositions de l’article 298 bis, III bis du CGI relatif au RSA.