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APRÈS L'ART. 43
N° 273 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 273 Rect.

présenté par

M. Fromion

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

I. – Le Gouvernement communique chaque année aux présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale un état récapitulatif des contrats de vente à l’exportation de matériels militaires d'un montant supérieur à cinq millions d'euros, ayant fait l'objet d'une garantie des finances publiques et entré en vigueur au cours des douze mois précédant la communication.

Cet état récapitulatif mentionne, pour chaque contrat, le fournisseur et le client, les dates de signature et d’entrée en vigueur, la durée du contrat et l’objet de la prestation.

Il inclut les contrats qui ont fait l’objet de mesures de protection destinées à restreindre leur diffusion en raison de leur lien avec des sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.

II. – Les destinataires de l’état récapitulatif prévu au I peuvent prendre connaissance de l’ensemble des documents et pièces annexes dont disposent les administrations compétentes et qui se rapportent à chacun des contrats figurant sur l’état récapitulatif. Ils sont tenus au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur mandat.

Ils adressent, s’il y a lieu, au Premier ministre leurs observations.

III. – Le Gouvernement communique annuellement aux destinataires de l’état récapitulatif mentionnés au II la liste des contrats dont la garantie apportée par l’État est échue ou a fait l’objet de modifications.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d’assurer une meilleure information du Parlement sur les contrats militaires à l’exportation garantis par les finances publiques.

L’article 57 de la loi organique relative aux lois de finances prévoit que les commissions des Finances des assemblées peuvent obtenir tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif qu’elles demandent, ce qui inclut les informations relatives aux engagements pris par l’État et, en particulier, aux garanties qu’il octroie.

Toutefois, en matière militaire, le champ de ce contrôle exclut certains documents classifiés au titre de la protection du secret de la défense nationale. Le présent amendement prévoit une procédure spéciale d'information du Parlement sur les contrats militaires garantis par les finances publiques dont certains éléments sont soumis aux procédures de protection des secrets intéressant la défense nationale.

Un état récapitulatif serait transmis aux présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense nationale ainsi qu’à un membre de chacune de ces commissions désigné à cet effet. Sur la base des informations ainsi reçues, ces quatre parlementaires pourraient exercer un contrôle approfondi et éventuellement transmettre leurs observations au Premier ministre.