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APRÈS L'ART. 12
N° 285
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 285

présenté par

Mme Marin, M. Marcon, M. Jean-Yves Cousin et Mme Rosso-Debord

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant :

I. – Les plus-values réalisées dans le cadre du versement de l'indemnité mentionnée dans la loi n°           du           portant réforme de la représentation devant les cours d’appel sont exonérées de toute imposition.

II. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées, à due concurrence, par une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Selon les termes de l’article 54 de la loi de finances rectificative pour 2009 n°2009-1674 du 30 décembre 2009, les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite dans l’année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d’appel, bénéficient des dispositions de l’article 151 septies A du code général des impôts c’est-à-dire qu’ils sont exonérés de fiscalité sur les plus-values.

Les avoués qui prendraient leur retraite au-delà de cette année ou les avoués qui souhaiteraient exercer une activité d’avocat ou une autre activité sont exclus de cette disposition.

Il en résulte une inégalité entre les avoués et le traitement fiscal de leurs indemnités fixées par le juge de l’expropriation.

Cet amendement a donc pour objet de rétablir l’exonération d’imposition fiscale sur les plus-values qui pourraient apparaître dans le cadre de l’indemnisation pour tous les avoués.