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APRÈS L'ART. 12
N° 292
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 292

présenté par

M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti,
M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay,
M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys,
M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici,
M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12, insérer l'article suivant :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 219 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2011, le taux de l’impôt est fixé à 49 % pour la part des bénéfices distribués et à 31 % pour la part des bénéfices réinvestis. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La distinction entre bénéfices réinvestis et bénéfices distribués est un outil pertinent de politique fiscale pour orienter les choix des entreprises dans un sens plus favorable à l’économie productive.

Cet amendement propose de moduler les taux de l’impôt sur les sociétés en fonction l’affectation du bénéfice réalisé: un taux de 49% pour les bénéfices distribués et 31% pour les bénéfices réinvestis.

La référence à des concepts bien ancrés dans le code général des impôts (depuis 1979) rend ces dispositions aisément applicables.