Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 26
N° 320
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 320

présenté par

M. de Courson

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

I. – L’article 6 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part justifiée des revenus communs. A défaut de justification, ces revenus communs sont également partagés entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

2° Le 7 est ainsi rédigé :

« 7. Lorsque plusieurs changements de situation, mentionnés aux 4 à 6, se produisent au cours de la même année, il n’est tenu compte pour chaque contribuable que de la situation résultant du dernier changement le concernant. »

3° Le 8 est ainsi rédigé :

« 8. En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »

II. – Après le mot : « solidarité », la fin de l’article 7 du même code est supprimée.

III. – L’article 196 bis du même code est ainsi rédigé :

« Art. 196 bis – La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, l’année de réalisation de l’un des événements ou conditions mentionnés aux 4 à 6 de l’article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre.

« Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l’année de l’imposition. Toutefois, en cas d’augmentation des charges de famille en cours d’année, il est fait état de ces charges au 31 décembre ou à la date du décès s’il s’agit d’imposition établie en vertu de l’article 204. »

IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

V. – Les dispositions des I à III sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2011.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de revenir sur le débat créé par l’article 57 de la loi de finances pour 2011.

Cet article prévoit de supprimer la possibilité de multi-imposition pour les couples.

En effet, le système existant est critiquable, puisqu’il donne un avantage à la séparation des couples.

La société n’a pas à intervenir dans la séparation des couples, mais la récompenser est infondé.

En revanche, tant que le droit fiscal français retiendra le concept de foyer fiscal entendu comme les personnes mariées ou pacsées, il conviendra de maintenir l’avantage fiscal destiné à la constitution des couples.

Tel est l’objet du présent amendement.