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APRÈS L'ART. 32
N° 369
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 369

présenté par

M. Braouezec, Mme Buffet, M. Brard, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi,
Mme Billard, M. Bocquet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez,
Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq,
M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 32, insérer l'article suivant :

I. – L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au III, les mots : « par décret en Conseil d’État, dans la limite maximum de » sont remplacés par le mot : « à ».

2° Le IV est supprimé.

II. – Les articles 978 et 980 à 981 du code général des impôts sont rétablis dans la rédaction suivante :

« Art. 978. – Toute opération ayant pour objet l’achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature donne lieu à la rédaction d’un bordereau soumis à un droit de timbre calculé d’après le taux de la négociation.

« Le tarif de ce droit est fixé à 0,3 % pour la fraction de chaque opération inférieure ou égale à 153 000 euros et à 0,15 % pour la fraction qui excède cette somme, ainsi que pour les opérations de report.

« Un abattement de 23 euros est pratiqué sur les droits dus à l’occasion de chaque opération.

« Les droits dus à chaque opération ne peuvent dépasser 610 euros.

« Art. 980. – Les opérations d’achat et de vente relative au regroupement des actions non cotées, ne peuvent donner lieu à la perception de l’impôt sur les opérations de bourse de valeurs. Toutefois, cette exonération est limitée à une opération d’achat ou de vente par actionnaire autre que celui ou ceux assurant la contrepartie et elle est subordonnée à la condition que le nombre d’actions négociées soit inférieur au nombre nécessaire à l’attribution d’une action regroupée.

« Art. 980 bis. – Le droit de timbre sur les opérations de bourse n’est pas applicable:

« 1° Aux opérations de contrepartie réalisées par des prestataires de service d’investissement.

« 2° Aux opérations d’achat et de vente portant sur des obligations.

« L’exonération ne s’applique pas aux obligations échangeables ou convertibles en actions, aux valeurs assorties de clauses d’indexation sur les résultats de la société émettrice ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice.

« 3° Aux opérations en report par les personnes qui font de tels placements.

« 4° Aux opérations d’achats et de ventes portant sur des valeurs mobilières d’entreprises dont la capitalisation boursière n’excède pas 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante derniers jours de bourse de l’année précédant celle au cours de laquelle les opérations sont réalisées. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises.

« 5° Aux achats ou ventes portant sur les titres participatifs visés à l’article 21 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l’épargne.

« 6° Aux opérations d’achat et de vente portant sur les parts émises par les fonds communs de créances.

« 6°bis Aux offres publiques de vente et aux opérations liées aux augmentations de capital et à l’introduction d’une valeur sur un marché réglementé.

« 7° Aux opérations d’achat et de vente de valeurs de toute nature effectuées par une personne physique ou morale qui est domiciliée ou établie hors de France.

« Art. 981. – Les bordereaux, rédigés conformément à l’article 978 pour constater les opérations de bourse, doivent faire ressortir distinctement le montant de l’impôt payé au Trésor et le montant des courtages ou commissions revenant au rédacteur du bordereau.

« Toutefois, le rédacteur du bordereau peut se borner à indiquer le montant global des courtages ou commissions et de l’impôt à la condition de préciser de façon apparente le taux de ce dernier. »

III. Le II s’applique aux opérations d’achat et de cession réalisées à compter du 1er janvier 2011.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à créer une taxe sur les transactions financières pour accroître l'aide publique au développement, et notamment celle destinée la lutte contre le sida.

Le dernier Sommet du millénaire a permis de mesurer l'importance des engagements que les États vont devoir prendre pour atteindre les objectifs du Millénaire en temps voulu. En ce qui concerne la lutte contre le sida, dont l'efficacité est intimement liée à l'atteinte des autres objectifs du Millénaire, au moins 40 milliards d'euros devront être dégagés d'ici 2015. En vue d'éviter de nouvelles contaminations et de permettre à toutes les personnes contaminées de vivre mieux avec le sida, ces moyens financiers permettront d'améliorer tant la prévention que les traitements et l'accès à ceux-ci.

La mise en place d'une taxe sur les transactions financières pourrait compléter les moyens alloués à la lutte contre le sida dans le monde par le biais de l'aide publique au développement, bilatérale et multilatérale. Un telle taxe existe déjà dans d'autres pays européens, comme la Grande-Bretagne, et le Président de la République l'a appelée de ses voeux devant l'Assemblée générale des Nations-Unies le 20 septembre dernier.

Les députés signataires du présent amendement estiment qu'il est urgent de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre le sida. Les travaux des chercheurs, la compétence des soignants et la mobilisation des associations ont permis de grandes avancées. Il est aujourd'hui possible de marquer des points décisifs contre le sida. La France doit continuer à être porteuse, dans le monde, de l'ambition de vaincre la maladie.