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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 30
N° 377 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 377 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 30

Après l’alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« f bis) Après le huitième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la classe de prix de référence est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués, le pourcentage de 94 % mentionné au sixième alinéa peut être augmenté jusqu’à 110 % au titre de l’année en cours par arrêté du ministre chargé du budget. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans son arrêt du 4 mars 2010, la CJCE a condamné le dispositif de « prix seuil » mis place en 2004 qui interdisait la vente des cigarettes en dessous d'un prix jugé promotionnel.

Il convient en conséquence de renforcer les outils fiscaux permettant de garantir des prix des cigarettes élevés.

C'est pourquoi, le minimum de perception applicable aux cigarettes vendues à bas prix, celles dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence, est majoré de 10 %. C’est l’objet de l’amendement n° 376.

La classe de prix de référence étant déterminée pour une année, il convient, en cas de hausse de prix en cours d’année, de pouvoir augmenter simultanément et à due proportion le seuil de déclenchement du minimum de perception majoré. Tel est l’objet du présent amendement.