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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 30
N° 385
ASSEMBLÉE NATIONALE
8 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 385

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 30

Après l’alinéa 27, insérer les deux alinéas suivants :

« Afin de s’assurer du respect des dispositions de l’alinéa précédent, et notamment au-delà des seuils indicatifs mentionnés à l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise, les services de contrôle pourront enquêter sur la base d'un faisceau d'indices, et notamment du lieu de contrôle, de la provenance et de la quantité de produits transportés, du mode de transport utilisé, de tout document relatif aux produits et des déclarations de la personne, pour déterminer le caractère personnel ou commercial de la détention.

« Au-delà de trois fois les seuils indicatifs mentionnés à l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise, la détention est réputée avoir un caractère commercial, sauf éléments probants fournis par la personne faisant l'objet d'un contrôle. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La modification des règles de circulation des produits du tabac proposée par le gouvernement doit s’accompagner de règles sur lesquelles, dans le respect des principes communautaires de circulation des produits soumis à accises, devront se fonder l’action des services de contrôle pour s’assurer que la détention des produits du tabac par des particuliers se justifie pour des besoins propres.

Une procédure d’enquête pourra être déclenchée, notamment au-delà des seuils indicatifs de la directive 2008/118/CE (800 cigarettes soit 800 grammes, 400 cigarillos, 200 cigares ou 1kg de tabac à fumer), pour s’assurer que les quantités de tabac transportées par un particulier sont destinées à ses besoins propres et ne correspondent pas à une détention à des fins commerciales.

Au-delà de trois fois les seuils précités (soit 2,4kg pour les cigarettes), le particulier devra apporter la preuve que les tabacs transportés correspondent à sa consommation personnelle ; à défaut le caractère commercial sera établi (avec taxation et sanction).