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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 26
N° 393
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 393

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 26, insérer l'article suivant :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article 10, les mots : « du ministre de l’économie et des finances publié au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget » ;

2° Après l’article 182 A bis, il est inséré un article 182 A ter ainsi rédigé :

« Art. 182 A ter. – I.  – 1. Les avantages définis au I de l’article 80 bis et au 6 bis de l’article 200 A, de source française, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu’ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l’année de ladite cession. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au I de l’article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.

« L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis précité, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l’année de ladite levée.

« 2. La retenue à la source mentionnée au 1 est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d’attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d’options sur titres ou d’attributions d’actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la remise des titres.

« II. – 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus au I de l’article 163 bis C, au 6 bis de l’article 200 A ou au I de l’article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à leur montant.

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 ou dans celles qui y sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l’imposition selon les règles des traitements et salaires, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles précitées à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.

« III. – 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus au I de l’article 163 bis C, au 6 bis de l’article 200 A ou au I de l’article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires.

« Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu, sauf lorsque l’avantage défini au I de l’article 80 bis est imposable selon les dispositions prévues au I de l’article 163 bis C, auquel cas la retenue à la source s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l’article 197 A.

« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la retenue est calculée conformément au III de l’article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.

« IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 du I ou qui constate l’avantage ou assure la remise des titres dans les cas mentionnés respectivement au deuxième alinéa du 1 du I et au 2 du I.

« V. – Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 50 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. »

3° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : « , 182 A ter ».

4° L’article 1671 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et remises » sont remplacés par les mots : « et celle prévue à l’article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou pour un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l’article 182 A ter ».

II. –  Le présent I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2011.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les gains résultant de la levée d’options sur titres (stock-options), de l’attribution définitive d’actions gratuites ou de bons de souscription de parts de créateur d’entreprises (BSPCE) ont une nature salariale, même lorsque, s’agissant de plans dits « qualifiants », c’est-à-dire qui respectent les conditions prévues par le code de commerce et le code général des impôts, ils sont imposés selon un régime spécifique au taux proportionnel.

Les rémunérations versées à des personnes non domiciliées fiscalement en France font de manière générale l’objet d’une retenue à la source. Les textes existants, notamment l’article 182 A du code général des impôts trouvent toutefois difficilement à s’appliquer à ces dispositifs d’actionnariat salarié ce qui, d’une part entraîne pour le contribuable une charge déclarative qu’une retenue à la source libératoire dans la plupart des situations permettrait d’éviter, et d’autre part complique le recouvrement et le contrôle de l’impôt.

Afin de résoudre ces difficultés, il est proposé d’instaurer une retenue à la source propre à ces dispositifs, qu’ils répondent ou non aux prescriptions du code de commerce conditionnant l’application d’un régime spécifique d’imposition, et dont le taux serait majoré lorsque le bénéficiaire a son domicile dans un territoire non coopératif.

Ces dispositions s’appliquent aux avantages et gains réalisés à compter du 1er janvier 2011.