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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 43
N° 396
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 396

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

Les maîtres de conférences régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le 1er grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu’au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d’un an. Toutefois, l’ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.

La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.

L’administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d’un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de transposer aux maîtres de conférence des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture le régime de reclassement prévu pour les enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur à l’article 15 de la loi de finances pour 2010. Cette mise en cohérence apparaît pertinente et équitable dans la mesure où les régimes statutaires et les règles de classement des personnels nommés dans ces corps d'enseignants chercheurs sont identiques.

Le coût de cette mesure est évalué à 70 000 € en année pleine.