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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 37
N° 399
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 décembre 2010

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2010 - (n° 2944)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 399

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 37, insérer l'article suivant :

Il est créé une contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Cette contribution est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.

Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Ils tiennent notamment compte des besoins de financement pour l’instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d’installations nucléaires de base.

CATEGORIES
SOMMES FORFAITAIRES
(en euros) *
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche
380.000
1 à 2
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
300.000
1 à 2
Autres réacteurs
150.000
1 à 2
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires
145.000
1 à 2
Usines de fabrication de combustibles nucléaires
145.000
1 à 2
Usine de traitement de combustibles irradiés
250.000
1 à 2
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs
145.000
1 à 2
Usines de conversion en hexafluorure d'uranium
145.000
1 à 2
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives
145.000
1 à 2
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives
100.000
1 à 2
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives
100.000
1 à 2
Irradiateur ou accélérateur de particules
20.000
1 à 2
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif
145.000
1 à 2
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives
145.000
1 à 2
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif
145.000
1 à 2
Autres réacteurs à l’arrêt définitif
145.000
1 à 2

Pour toutes les catégories d'installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2011 sont fixées à 1,0.

Le recouvrement et le contentieux de la contribution sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Le défaut de paiement de la contribution donne lieu à perception d'une majoration de 10 % des sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) est l’expert public de référence en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il apporte notamment son soutien à l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) pour les missions de contrôle de la sûreté des installations nucléaires de base du secteur civil assurées par l’ASN. L’ensemble de ces activités d’expertise réalisées en appui technique à l’ASN est actuellement financé par dotation budgétaire.

Dans le cadre du contrat d’objectifs passé entre l’Etat et l’IRSN pour la période 2006-2009, des mécanismes alternatifs de financement de l’expertise ont été examinés afin d’améliorer la flexibilité des ressources à la disposition de l’IRSN par rapport aux besoins résultant de l’activité des exploitants nucléaires, tout en assurant l’indépendance de l’IRSN vis-à-vis des exploitants.

Ces réflexions ont abouti au présent projet, qui vise à créer une contribution acquittée par les exploitants d’installations nucléaires de base (INB). L’assiette de cette contribution est définie par le nombre et le type d’INB en service opérés par les exploitants ; les taux correspondent aux coûts moyens constatés par l’IRSN pour la réalisation des expertises sur chaque catégorie d’installations.