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ART. 9
N° 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
3 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 10

présenté par

M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam,
M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg,
Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 9

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Quand le Défenseur des droits est saisi d’une réclamation entrant dans le champ de compétence d’une autorité investie d’une mission de protection des droits et libertés, il est tenu de lui transmettre cette réclamation sans être pour autant dessaisi. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet de rétablir l’article 9 tel qu’adopté par le Sénat.

Il est important que le Défenseur soit tenu de transmettre aux autorités indépendantes les réclamations qui relèvent de leurs compétences. Ainsi, les citoyens dont les droits et libertés sont en jeu seront réorientés efficacement.

Par ailleurs, il est essentiel de permettre la meilleure communication possible entre les autorités indépendantes, ce que permet la conclusion de conventions. Tel est le cas actuellement, les conditions de transmission des réclamations entre le Défenseur des enfants et le Médiateur de la République étant fixées par une convention.