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DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam,
M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg,
Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – L’accès à des locaux administratifs ou privés ne peut être refusé au Défenseur des droits au titre de la compétence prévue au 4° de l’article 4. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Actuellement, la CNDS peut visiter de manière inopinée tous lieux sans que des possibilités d’opposition ne soient prévues par la loi.
Le présent projet de loi organique semble, par omission, prévoir cette impossibilité d’opposition concernant les locaux administratifs lorsque le Défenseur des droits agit en matière de déontologie de la sécurité. Concernant les locaux privés, rien n’est dit, laissant ainsi un pouvoir d’opposition à des sociétés privées de sécurité. Une telle faculté est exclue par la loi du 6 juin 2000 relative à la CNDS.
Par conséquent, cet amendement rétablit le pouvoir de vérification sur place en tous lieux du Défenseur lorsqu’il agit en matière de déontologie de la sécurité.