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APRÈS L'ART. 28
N° 64
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 64

présenté par

M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam,
M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg,
Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 28, insérer l'article suivant :

Le Défenseur des droits, au titre de sa compétence prévue au 5° de l’article 4, est assisté de contrôleurs qu'il recrute en raison de leur compétence dans les domaines se rapportant à sa mission.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 4 de la loi du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté prévoit que ce dernier est assisté de contrôleurs pour l’exercice de sa mission. Ainsi, cette autorité indépendante compte actuellement douze contrôleurs exerçant à temps plein et seize intervenants extérieurs apportant leur concours, en qualité de contrôleur, de façon intermittente ou continue.

Nulle mention n’est faîte dans le présent projet de loi organique de ces contrôleurs. Pourtant, leur mission spécifique et indispensable nécessite que leur assistance soit expressément prévue par la loi. Tel est l’objet de cet amendement.