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ART. 33
N° 67
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 67

présenté par

M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Roman, M. Jung, Mme Adam,
M. Bloche, M. Caresche, Mme Coutelle, Mme Laurence Dumont, M. Goldberg,
Mme Guigou, Mme Imbert, Mme Mazetier, Mme Pinville
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 33

Rédiger ainsi les alinéas 10 et 11 :

« Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République et non clôturées à la date d’entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa se poursuivent devant le Défenseur des droits. À cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.

« À compter de l’échéance du mandat du Défenseur des enfants, du Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, du Président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en fonctions à la date de promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits leur succède, dans les mêmes conditions. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article prévoit l’intégration, au sein du Défenseur des droits, du Contrôleur général des lieux de privation de liberté à l’échéance de son mandat. Par respect du parallélisme des formes, il convient d’appliquer cette procédure aux autres autorités administratives indépendantes concernées. Celles-ci seront intégrées au sein du Défenseur des droits au fur et à mesure de l’extinction des mandats de leurs actuels présidents ou titulaires de la fonction.