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ART. 17
N° 149
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 149

présenté par

M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard,
M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez,
M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau,
M. Daniel Paul et M. Sandrier

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ARTICLE 17

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l'article 226-13 du code pénal pour les informations à caractère secret qu’elles auront pu révéler au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier tel que prévu à l’article 4. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet amendement nous souhaitons rétablir dans sa rédaction précédente l'article 17 afin de garantir la protection des professionnels astreints au secret professionnel lorsqu'ils auront révélé au Défenseur des droits des informations entrant dans son champ de compétence.