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ART. 27
N° 162
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 162

présenté par

M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard,
M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat,
Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier

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ARTICLE 27

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le Défenseur des droits, ses adjoints, et le Défenseur des enfants peuvent, après en avoir informé la personne mise en cause, décider de rendre publics leurs avis, recommandations ou décisions avec, le cas échéant, la réponse faite par la personne mise en cause, selon des modalités qu'ils déterminent.

« II. – Ils présentent, chacun, chaque année au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale un rapport qui rend compte de leurs activités. Ces rapports sont publiés et font l'objet d'une communication devant chacune des deux assemblées.

« III. – Ils peuvent également présenter tout autre rapport au Président de la République, au Président du Sénat et au Président de l'Assemblée nationale. Ces rapports sont publiés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de repli a pour objet de rendre visible les différentes attributions du Défenseur des droits, de ses adjoints et du Défenseur des enfants.