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ART. 33
N° 167
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 167

présenté par

M. Vaxès, Mme Buffet, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard,
M. Bocquet, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat,
Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier

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ARTICLE 33

Substituer aux alinéas 2 à 7 l’alinéa suivant :

« Toutefois, les dispositions de la loi concernant les compétences du Défenseur des droits visées aux 2°, 4° et 5° de l’article 4 n’entrent en vigueur qu’à l’échéance du mandat des actuels titulaires des fonctions de Défenseur des enfants, du Président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations, du Président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité et de Contrôleur général des lieux de privation de liberté ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par cet amendement, nous souhaitons garantir le fonctionnement pérenne des autorités de défense des droits existantes jusqu'à l'extinction des mandats actuels.