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ART. 18
N° 197
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 197

présenté par

M. Vanneste

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ARTICLE 18

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« III. – Le responsable de locaux privés est préalablement informé de son droit d'opposition à la visite ou à la vérification sur place. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ou la vérification sur place ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Toutefois, lorsque l’urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifient, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'amendement vise à renforcer les garanties accordées aux responsables de lieux privés visités par le Défenseur des droits. La jurisprudence du Conseil d'État assimile en effet de tels locaux, dans certaines circonstances, à des domiciles privés. Ainsi, leurs responsables bénéficient du droit de s'opposer à la visite d'une autorité publique, en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'effectivité de ce droit suppose que les personnes concernées soient informées de leur droit d'opposition avant le début de la visite, sauf à fragiliser les procédures mises en œuvre par le Défenseur des droits.

Tel est l'objet du présent amendement.

Celui-ci ne remet pas en cause la possibilité pour le Défenseur des droits de demander au juge des libertés et de la détention de faire échec à l'opposition du responsable des lieux. Dans certains cas, le Défenseur des droits pourra même solliciter de ce juge l'autorisation préalable de mener une visite inopinée, lorsque l'urgence, la gravité des faits ou le risque de dissimulation de preuves le justifient. Le dispositif proposé assure ainsi un juste équilibre entre les droits des personnes mises en cause et l'efficacité d'action du Défenseur des droits.