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ART. 21
N° 218
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 218

présenté par

Mme Hostalier, M. Grand, M. Vandewalle, M. Decool, Mme Bourragué, M. Grall,
M. Roatta, M. Herbillon, M. Herth, M. Gérard, M. Jardé,
M. Jégo, M. Christian Ménard, Mme Branget et Mme Ameline

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ARTICLE 21

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque sont en cause l’intérêt supérieur et les droits de l’enfant, le Défenseur des droits demande l’avis du Défenseur des enfants avant de mettre en œuvre les prérogatives mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Au regard de la spécificité et de la technicité des droits de l’enfant, toute recommandation, injonction ou publication d’un rapport spécial doit faire l’objet d’un avis obligatoire du Défenseur des enfants dont les missions sont exclusivement consacrées à la défense et à la promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant.