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APRÈS L'ART. 12 BIS
N° 234
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 234

présenté par

M. Vanneste et M. Dosière

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 12 BIS, insérer l'article suivant :

Lorsqu’il intervient au titre de sa compétence prévue au 1° de l’article 4, le Défenseur des droits peut consulter un collège qu’il préside et qui comprend :

– deux personnalités qualifiées désignées à raison d’une chacun par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat ;

– une personnalité qualifiée désignée par le président du Conseil économique, social et environnemental ;

– deux personnalités qualifiées désignées par les autres membres du collège ;

– une personnalité qualifiée désignée par le vice-président du Conseil d’État ;

– une personnalité qualifiée désignée par le premier président de la Cour de cassation.

Les membres du collège sont désignés en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de compétence mentionné au même 1°.

Ils exercent leurs fonctions à titre bénévole.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le rapport d’information (n° 2925) sur les autorités administratives indépendantes (AAI), déposé le 28 octobre au nom du Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques, soulignait l’importance de l’existence de collèges pour assurer leur indépendance. Le présent amendement crée donc un collège placé auprès du Défenseur des droits chargé de défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l’État, les collectivités locales, les établissements publics et les organismes investis d’une mission de service public. Sa composition lui permet d’assurer une prise en compte suffisamment large de la diversité des points de vue.

L’ajout de ce collège devrait logiquement entraîner une charge financière représentée par le coût de leurs rémunérations. Pour cette raison, le présent amendement dispose que les membres du collège « exercent leurs fonctions à titre bénévole ». Au cas où cet amendement serait adopté, il incomberait au Gouvernement, le cas échéant, de supprimer cette disposition.