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ART. 10
N° 243
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 243

présenté par

Mme Marland-Militello, M. Bouchet, Mme Dalloz, M. Decool,
M. Favennec, Mme Fort, M. Herbillon, M. Hillmeyer, M. Jardé, M. Lazaro,
M. Robinet, M. Salles, M. Villain, M. Zumkeller, M. Myard et Mme Bourragué

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ARTICLE 10

Compléter l'alinéa 1 par les mots :

« sauf si cet organisme est une personne morale de droit privé ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est tout à fait normal que l'efficacité du travail du Défenseur des droits ne soit pas diluée par des actions relatives à des différends qui peuvent s'élever entre État, collectivités territoriales ou établissements publics car ce n'est pas la raison d'être de cette autorité constitutionnelle indépendante.

En revanche une personne morale de droit privée investie d'une mission de service public, comme le sont certaines associations, doit pouvoir saisir le Défenseur des droits d'un différend qui l'opposerait à des administrations de l’État, à des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à d'autres organismes investis d’une mission de service public.

En outre cet amendement est tout à fait conforme à la mesure annoncée par le Premier ministre à l'issue de la deuxième conférence de la vie associative du 17 décembre 2009, à savoir de conférer au Défenseur des droits une fonction de médiation avec les associations, avec « un triple rôle : interpellation des services ou collectivités concernées, médiation entre acteurs publics, proposition de réformes issues des constats effectués ».