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ART. 3
N° 245
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 245

présenté par

M. Morel-A-L'Huissier

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ARTICLE 3

I. – Après les mots :

« membre du »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :

« Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature, du Conseil économique, social et environnemental ainsi qu’avec un mandat de représentant au Parlement européen. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :

« électif »,

les mots :

« de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement ayant pour objet de supprimer l’incompatibilité entre les fonctions de Défenseur des droits et tout mandat électif.

L’incompatibilité avec un mandat parlementaire a été prévue dans l’article 71-1 de la Constitution et elle est pleinement légitime (de même que l’incompatibilité avec une fonction ministérielle). De même, il peut sembler logique de prévoir une incompatibilité du même ordre avec un mandat de représentant au Parlement européen. En revanche, vouloir étendre cette incompatibilité aux mandats locaux est excessif. En l’état actuel du droit, le Médiateur de la République, tout comme le Défenseur des enfants ou le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, lorsqu’ils exerçaient un mandat local avant leur entrée en fonction, peuvent continuer à l’exercer et être candidats à son renouvellement (en vertu des articles L. 194-1, L. 230-1 et L. 340 du code électoral). Par conséquent, il est préférable de s’en tenir à ce type d’encadrement dans l’exercice de mandats électifs.