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ART. 2
N° 260
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 260

présenté par

M. Decool, M. Myard, M. Jardé, M. Grall, Mme Barèges, M. Lazaro,
M. Spagnou, M. Christian Ménard, M. Luca, M. Herbillon, M. Fasquelle,
M. Mothron, M. Paternotte, Mme Marland-Militello, Mme Besse et Mme Marguerite Lamour

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ARTICLE 2

Compléter l’alinéa 2 par les deux phrases suivantes :

« Dans les autres cas, et tant qu’il exerce ses fonctions, le Défenseur des droits ne peut être détenu, sauf en cas de flagrant délit. La décision quant à sa mise en examen, incarcération, ou jugement, est du ressort de la Cour de justice de la République. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir les cas de détention du Défenseur des droits, tant qu'il exerce ses fonctions.

Mise à part les cas de flagrant délit, il convient donc que la décision quant à sa mise en examen, incarcération, ou jugement, revienne à la Cour de justice de la République.