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APRÈS L'ART. 6
N° 265
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 265

présenté par

M. Decool, M. Myard, M. Jardé, M. Grall, Mme Barèges, M. Lazaro,
M. Spagnou, M. Christian Ménard, M. Luca, M. Herbillon, M. Fasquelle,
M. Mothron, M. Paternotte, Mme Marland-Militello et Mme Besse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant :

Toute demande, signée par l’intéressé, doit indiquer ses noms, prénoms et domicile, et être formulée dans le délai maximum d’un an à compter du moment où il a pris connaissance des faits qui constituent l’objet de celle-ci. La correspondance adressée au Défenseur des droits ne peut faire l’objet de censure d’aucune sorte.

Le Défenseur des droits rejette les demandes qu’il considère de mauvaise foi ou qui ne sont pas fondées sur un intérêt légitime. Ses décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement de précision vise à définir la manière dont la demande est formulée. Quelques formalités indispensables sont donc à remplir afin de rendre valable toute saisine (nom, prénom, domicile). La demande ne pourra subir aucune censure.

Par ailleurs, il convient de fixer un délai quant au droit de saisine du défenseur des droits. La fixation d'un délai d'un an à compter du moment où l'intéressé a pris connaissance des faits qui constituent l'objet de la demande, semble raisonnable.

Enfin, l'amendement prévoit la possibilité du rejet, par le Défenseur des droits, de toute demande formulée de mauvaise foi, ou sans fondement légitime.