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ART. 27
N° 286
ASSEMBLÉE NATIONALE
7 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS (LOI ORGANIQUE) - (n° 2991)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 286

présenté par

Mme Antier, M. Borloo, M. Hénart, M. Reynier, M. Loos,
M. Jégo, M. Richard, M. Zumkeller, M. Bernard, M. Lecou,
M. Alain Marc, M. Scellier, M. Reiss, M. Ferry, M. Marlin et M. Leonetti

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ARTICLE 27

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l’enfant, le Défenseur des droits peut déléguer au Défenseur des enfants la possibilité de rédiger des rapports sur la situation des droits de l’enfant en France devant les autorités nationales, européennes et internationales, notamment le jour de la journée internationale des droits de l'enfant. Cette délégation s’exerce dans les mêmes conditions énoncées dans les alinéas précédents ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant, le Défenseur des enfants sera l’autorité la plus compétente.

Dès lors, les prérogatives de publication des rapports lui appartiendront. Il devra, comme le Défenseur des Droits dans les domaines généraux, faire état des situations qu’il a rencontrées dans l’exercice de ses prérogatives et faire état de l'application et du respect des engagements de la France en matière de droits de l'enfant.

La publication des rapports permet d’informer de l’état de respect des droits des enfants dans notre pays devant les différentes autorités concernées et compétentes dans le domaine des droits de l'enfant.