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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. PREMIER
N° 15 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 janvier 2011

DÉFENSEUR DES DROITS - (n° 2992)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15 (2ème rect.)

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

I. – Après le neuvième alinéa du I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La fonction de président de la commission est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif national, tout autre emploi public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.

« Le président de la commission reçoit un traitement égal à celui afférent à la seconde des deux catégories supérieures des emplois de l'État classés hors échelle.

II. – Le I entre en vigueur à l’issue du mandat du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en fonction au jour de publication de la présente loi.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'amendement a pour objet de préciser le statut du président de la CNIL. Il s'agit de transformer cette fonction en emploi public. Compte tenu de la charge qu'elle représente, la personne qui en est titulaire ne peut que s'y consacrer pleinement. Ceci suppose l'incompatibilité de cette fonction avec tout mandat électif national, toute activité professionnelle, et toute détention d'intérêts dans une entreprise du secteur des communications électroniques ou de l'informatique.