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ART. 45
N° 8
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 janvier 2011

VENTES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES - (n° 3019)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 8

présenté par

M. Jean-Michel Clément
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 45

Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 131-23-1. – En dehors de sa fonction de courtier de marchandises assermenté, celui-ci ne peut exercer, soit à titre personnel, soit dans le cadre d’une société, sa profession habituelle, notamment la commission de courtage, l’agence commercial et la consignation de marchandises. Dans l’exercice de ces activités, il doit clairement faire apparaître qu’il n’agit pas en qualité de courtier assermenté. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rappeler dans le cadre de la loi une des fonctions essentielles des courtiers de marchandises assermentés. Une telle précision constituerait une garantie pour une profession aujourd’hui menacée.