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ART. 47 BIS
N° 20
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2011

VENTES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES - (n° 3019)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 20

présenté par

M. Huyghe et Mme Rosso-Debord

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ARTICLE 47 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« Le deuxième alinéa de l’article premier de l’ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est ainsi rédigé :

« Il ne peut servir, directement ou indirectement, d’intermédiaire pour des ventes amiables de meubles et d’effets mobiliers corporels, à l’exception des ventes de gré à gré prescrites par la loi ou par décision de justice. ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Depuis la loi de 2000, les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer parallèlement une activité judiciaire au sein de leur office ministériel et une activité de ventes volontaires aux enchères au sein d’une société de ventes volontaires, en qualité de dirigeant, salariés ou associé. Ils n’acquièrent à aucun moment le statut de commerçant, les actes qu’ils accomplissent étant juridiquement rattachés à la personne morale et à son patrimoine.

Le 1° insiste sur la distinction entre l’office ministériel et la structure d’exercice des ventes volontaires dans un souci de clarification.

Le 2° permet également aux commissaires-priseurs judiciaires de réaliser des cessions de gré à gré sur la base des prisées qu’ils réalisent dans le cadre d’une procédure judiciaire. Cette possibilité qui est le prolongement naturel de leur intervention en l’espèce, ne leur sera accordée que sous main de justice, c'est-à-dire sous le contrôle du juge et sur requête du mandataire judiciaire. Il ne s’agira aucunement d’un acte de commerce.