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ART. 5
N° 30
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2011

VENTES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES - (n° 3019)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30

présenté par

M. Suguenot et M. Tardy

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ARTICLE 5

Supprimer l’alinéa 4.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet alinéa souhaite fixer une nouvelle définition de l’opération de courtage aux enchères par voie électronique telle qu’elle peut être effectuée par certains prestataires de services de la société de l’information (comme par exemple, eBay, Delcampe, etc.).

L’alinéa fixe de nouveaux critères pour être qualifié de courtier (absence d’adjudication au mieux disant, absence d’intervention d’un tiers dans la description du bien), critères qui ne se justifient pas.

En outre, la nouvelle rédaction fait perdre une précision importante, celle selon laquelle le contrat de vente doit être conclue « entre les parties », c'est-à-dire sans l’intervention juridique d’un tiers (à savoir le courtier)

Il convient donc de revenir à la rédaction actuelle de l’article L. 321-3 du Code de commerce.