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ART. 5
N° 33
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2011

VENTES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES - (n° 3019)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 33

présenté par

M. Suguenot et M. Tardy

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ARTICLE 5

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« mettant à la disposition du vendeur une infrastructure permettant d’organiser et d’effectuer une opération »

les mots :

« réalisant des opérations ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de clarifier les obligations de chacun des intervenants dans une opération de courtage aux enchères par voie électronique.

Le prestataire de service est celui qui réalise des opérations de courtage entre un vendeur et un acheteur. Or, la rédaction actuelle semble définir l’activité de ce prestataire comme consistant à fournir au vendeur une prestation permettant à ce dernier d’organiser une opération de courtage. Or, l’objet de la prestation délivrée par le courtier est l’organisation de ladite opération de courtage. Il convient, en conséquence, de supprimer toute confusion sur l’activité du prestataire de service.

Par ailleurs, l’obligation d’information sur la nature du service délivré par le courtier se doit d’être délivrée au public et non seulement aux vendeurs.