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ART. 5
N° 39
ASSEMBLÉE NATIONALE
25 janvier 2011

VENTES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES - (n° 3019)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 39

présenté par

M. Suguenot et M. Tardy

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ARTICLE 5

Après les mots :

« électronique de »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 12 :

« faire cesser cette pratique commerciale trompeuse au sens du 1° du I de l'article L. 121-1 du code de la consommation. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de clarifier le cadre juridique applicable.

Il convient tout d’abord, afin de se conformer au cadre communautaire applicable en matière de pratiques commerciales déloyales, de préciser que les pouvoirs ainsi conférés au juge en matière d’injonction se fait en application du 1° du I de l’article L. 121-1 du code de la consommation qui sanctionne comme pratique commerciale déloyale, le fait de créer une confusion dans la nature d’un service.

Par ailleurs, l’amendement propose de donner compétence au juge de faire cesser la pratique en cause. En effet, il serait difficile, voire impossible, à un magistrat d’imposer à un courtier en ligne de se conformer aux dispositions applicables aux vendeurs aux enchères dès lors que la nature même de l’activité demeure profondément différente.