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ART. PREMIER BIS
N° 28
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2010

ÉLECTION DES DÉPUTÉS (LOI ORGANIQUE) - (n° 3025)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 28

présenté par

M. Dosière

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ARTICLE PREMIER BIS

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« La Commission pour la transparence financière de la vie politique saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout député qui omet sciemment de déclarer une part substantielle de son patrimoine ou qui en fournit une évaluation délibérément mensongère qui porte gravement atteinte à la sincérité de la déclaration prévue au présent article et à la possibilité pour la commission d’exercer sa mission. Le Conseil constitutionnel peut le déclarer inéligible pendant un an et le déclarer démissionnaire d’office par la même décision. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose que la sanction d’une déclaration volontairement incomplète ou mensongère soit l’inéligibilité pour un an au mandat de député.