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ART. 2
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2010

ÉLECTION DE DÉPUTÉS PAR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE - (n° 3026)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Urvoas, M. Roman, M. Juanico
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 2

Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« L’article L. 330-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 330-9. – L’État rembourse les frais de transport dûment justifiés, exposés par eux, aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l'autorité compétente. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L. 330-9 du code électoral, tel que rédigé dans l'ordonnance, exclut du plafond des dépenses électorales les frais de transport exposés par les candidats à l'intérieur de leur circonscription. Ils feront l'objet d'un remboursement forfaitaire sur la base de justificatifs. Si ce mode de remboursement est logique, il n'est pas acceptable que ces dépenses ne puissent être limitées. Ils doivent être intégrés au compte de campagne des candidats et être limités en fonction des caractéristiques des circonscriptions concernées. En effet, la capacité des candidats à faire campagne dépendrait, le cas échéant, principalement de leurs moyens financiers dont ils disposeraient, a fortiori s'agissant de dépenses représentant évidemment une part prépondérante de leur budget de campagne. Une campagne à l'étranger ne peut être assimilée juridiquement à une campagne en outre-mer, car les conditions ne sont pas identiques.

Par contre, les auteurs du présent amendement laissent ouverte la possibilité de prendre en compte dans cette catégorie de dépenses remboursables les déplacements de France vers les pays composant les circonscriptions concernées.