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APRÈS L'ART. 6 BIS
N° 5 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2010

TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE - (n° 3027)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5 Rect.

présenté par

Mme Brunel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6 BIS, insérer l'article suivant :

I. - L’article 9-1-A de la même loi, tel qu’il résulte de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 2°, le nombre de conseillers territoriaux de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à un parti ou groupement politique n’est pris en compte, pour chaque département et pour chaque sexe, qu’à concurrence de 70 % du nombre total des conseillers territoriaux du département qui ont déclaré s’y rattacher. ».

II. – Lors du premier renouvellement général des conseillers territoriaux suivant la première élection des conseillers territoriaux prévue en mars 2014, au dernier alinéa de l’article 9-1-A de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 60 % ».

III. – A compter du deuxième renouvellement général des conseillers territoriaux suivant la première élection des conseillers territoriaux prévue en mars 2014, au dernier alinéa de l’article 9-1-A de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée dans sa rédaction résultant de la présente loi, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Si le scrutin uninominal majoritaire à deux tours présente un certain nombre d'avantages conséquents (proximité élu/électeur, indépendance vis-à-vis du parti etc.), il n'en demeure pas moins que ce mode de scrutin représente une indéniable faille à l'aune de l'exigence paritaire. Le dispositif adopté lors du vote de la réforme des collectivités territoriales relatif à la parité au sein des futures élections territoriales, particulièrement, n'est pas assez contraignant.

L'objet d'un tel amendement est donc d'introduire un objectif de résultat tangible, transparent et mesurable, grâce à la mise en place d'un dispositif de sanctions plus contraignant. La parité doit cesser de n'être qu'une pétition de principe et devenir, de la sorte, un principe opérant.

Pour cela, le présent amendement propose que la dotation accordée aux partis politiques en fonction du nombre de conseillers territoriaux déclarant s’y rattacher soit modulée en fonction de la part des femmes élues. Le dispositif proposé aboutit à ne pas comptabiliser les élus du sexe le plus représenté, en pratique des élus de sexe masculin, lorsque leur nombre excède un pourcentage du nombre total de conseillers territoriaux déclarant se rattacher à un parti.

Pour inscrire ce dispositif dans une progressivité qui garantisse une certaine souplesse, ce pourcentage serait progressivement abaissé, de 70 % pour les élections de 2014 à 60 % pour celles de 2020 puis à la parité absolue de 50 % à partir de celles de 2026.

Ce dispositif, largement moins complexe et abscons que celui en vigueur actuellement, est le gage d'une parité effective. Il est temps que celle-ci devienne une réalité. N'oublions pas qu'une démocratie se mesure à la place et au statut qui sont accordés aux femmes. Elle ne peut pas faire l'économie de la moitié de sa population.