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APRÈS L'ART. 4
N° 30
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2010

TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE - (n° 3027)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 30

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 4, insérer l'article suivant :

Le quatrième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration mentionne également ses activités professionnelles et toutes fonctions, rémunérées ou non rémunérées, ainsi que celles de son conjoint, ses participations significatives dans le capital de sociétés commerciales ainsi que celle de son conjoint. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose d'instaurer une déclaration d'intérêt où les élus sont tenus d'indiquer leurs autres activités rémunérées, sans qu'il soit besoin d'indiquer des montants, ainsi que les participations significatives dans des entreprises privées. Le conjoint est également astreint à la même déclaration.

Cette déclaration a pour but de permettre à chaque citoyen, puisqu'elle est publique, de connaître les différents intérêts des élus, et d'apprécier en connaissance de cause leurs prises de positions.

Ces obligations de déclarer les intérêts se retrouvent dans de nombreux parlements, et notamment au Parlement européen.