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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

ART. 3
N° 39
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 décembre 2010

TRANSPARENCE FINANCIÈRE DE LA VIE POLITIQUE - (n° 3027)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 39

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 3

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 52-6 du code électoral est ainsi modifié :

« 1° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

« 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout mandataire financier a droit à l’ouverture de ce compte, ainsi qu’à la mise à disposition des moyens de paiement nécessaires à son fonctionnement, dans l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture de ce compte intervient sur présentation d’une attestation sur l’honneur du mandataire qu’il ne dispose pas déjà d’un compte en tant que mandataire financier du candidat.

« En cas de refus de la part de l’établissement choisi, le mandataire peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit, dans un délai d’un jour ouvré à compter de la réception des pièces requises. Les modalités de mise en œuvre de ce droit sont précisées par décret. Le contrôle du respect de ce droit est assuré par l’Autorité de contrôle prudentiel et relève de la procédure prévue à l’article L. 612-31 du code monétaire et financier.

« Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l'a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l'a désigné figure sur cette liste. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objet de cet amendement est de mettre en place un dispositif spécifique de « droit au compte » pour les mandataires personnes physiques d’un candidat. En effet, certains d’entre eux rencontrent des difficultés pour ouvrir un compte bancaire et, en l’état actuel du droit, ne peuvent pas bénéficier du « droit au compte » prévu à l’article L. 312-1 du code monétaire et financier s’il possède déjà un compte bancaire pour leur usage personnel.

L’amendement prévoit donc le droit pour un mandataire, personne physique ou association de financement, à l’ouverture d’un compte pour les besoins spécifiques de sa fonction. En cas de refus, le mandataire pourra saisir la Banque de France pour qu’elle désigne une banque qui aura l’obligation de procéder à cette ouverture.

Le dispositif proposé dans l’amendement se substitue à celui prévu par l’article 3 de la proposition de loi adoptée par la commission des lois, qui met en place une sanction pénale en cas de refus d’ouverture d’un compte à un mandataire, personne physique ou association. Cette mesure semble à la fois disproportionnée et inadaptée :

- disproportionnée, car les associations mandataires bénéficient déjà du droit au compte prévu par le code monétaire et financier et que cette obligation, comme celle que cet amendement crée, est contrôlée et sanctionnée par l’Autorité de contrôle prudentiel ;

- inadaptée, car contrairement au dispositif du droit au compte qui a fait ses preuves et qui offre une solution rapide pour l’ouverture d’un compte, le dispositif retenu dans la proposition de loi ne met pas en place de procédure permettant concrètement au mandataire d’obtenir rapidement l’ouverture d’un compte.