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ART. 7
N° 3
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 février 2011

NEUTRALITÉ DE L'INTERNET - (n° 3061)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 3

présenté par

M. Christian Paul

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ARTICLE 7

Rédiger ainsi cet article :

« L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé des communications électroniques, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate, de la part de toute personne physique ou morale, aux obligations définies dans la présente loi, dans les conditions définies ci-après :

« 1° En cas de manquement d’une personne physique ou morale aux obligations définies dans la présente loi, celle-ci est mise en demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes de s'y conformer dans un délai d’un mois. L'autorité motive et rend publique cette mise en demeure ;

« 2° Lorsque la personne ayant commis le manquement ne se conforme pas à la mise en demeure prévue au 1°, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, sans qu’il puisse excéder 10 000 000 d’euros. Le montant de la sanction prend notamment en compte l’impact économique et social du manquement ; le chiffre d’affaires du contrevenant dans le cas d’une personne morale ou ses ressources dans le cas d’une personne physique ; les avis éventuels de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de la concurrence, que le président de l’Autorité de régulation des postes et des communications électroniques peut saisir à cette fin. La sanction est prononcée après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité et de présenter ses observations écrites et verbales. Elle est recouvrée comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. Elle est motivée, notifiée à l'intéressé et publiée au Journal officiel. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension présentée conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'État. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose, pour des motifs techniques, de substituer une sanction administrative à la sanction pénale prévue à l’article 7.

À des fins pédagogiques, le choix a été fait dans la rédaction initiale de la proposition de loi d’aligner la sanction des manquements au principe de neutralité sur le dispositif de « riposte graduée » instituée par la loi Hadopi. Ce dispositif serait toutefois difficile à mettre en œuvre dans le cas de la neutralité et il paraît préférable d’instituer une procédure de sanction administrative, confiée à l’ARCEP, sur le modèle des dispositions prévues à l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques.

Cette procédure comporte un élément pédagogique, avec la mise en demeure des personnes commettant un manquement aux obligations instituées par la proposition de loi de se conformer à ces obligations (1°), et un élément répressif, avec une sanction pécuniaire proportionnée à la gravité du manquement, adaptée à la situation financière de l’intéressé et limitée à 10 000 000 euros (2°).