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ART. 8
N° 13
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2011

LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE EN OUTRE-MER - (n° 3084)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13

présenté par

M. Letchimy

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ARTICLE 8

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions des premier et quatrième alinéas du IV ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 1331-29 du code de la santé publique lorsque les locaux déclarés insalubres n’ont pas été édifiés par une personne sans droit ni titre sur le terrain d’assiette. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 8 prévoit que lorsque la personne tenue d’effectuer les travaux de démolition prescrits par l’arrêté du préfet n’y a pas procédé, le préfet ou le maire au nom de l’Etat, après mise en demeure restée infructueuse, les fait exécuter d’office aux frais de la personne défaillante.

Dans le périmètres insalubres visés il peut y avoir des immeubles bâtis  qui n’ont pas de caractère informel car régulièrement édifiés : dans ce cas, s’il est nécessaire de les démolir d’office, la procédure de l’autorisation préalable du juge des référés de l’article L.1331-29 doit être utilisée pour respecter la propriété privée.