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ART. 9
N° 14
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2011

LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE EN OUTRE-MER - (n° 3084)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 14

présenté par

M. Letchimy

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ARTICLE 9

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VIII. – La réalisation des mesures prescrites en application du I, mises à la charge des personnes qui, sans droit ni titre sur le terrain d’assiette du bâtiment concerné, ont mis ces locaux à disposition aux fins d’habitation, n'ouvre aucun droit à leur profit, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 555 du code civil. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à préciser que l’obligation de réaliser les mesures prescrites, qui est mise à la charge des occupants sans droit ni titre, ne leur permettra pas, après la réalisation de ces travaux, de revendiquer des droits sur les locaux concernés, sous réserve des règles applicables en droit commun selon que le propriétaire souhaite conserver, ou non, les constructions édifiées sans droit ni titre sur son terrain.