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ART. PREMIER
N° 24
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2011

LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE EN OUTRE-MER - (n° 3084)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 24

présenté par

M. Letchimy, M. Almont, M. Poignant, M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Lurel, M. Manscour,
Mme Berthelot, Mme Farreyrol, M. Fruteau, M. Jalton, M. Lebreton, M. Likuvalu,
Mme Louis-Carabin, Mme Jeanny Marc, Mme Taubira, M. Victoria, Mme Massat et M. Suguenot

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ARTICLE PREMIER

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Le barème de l’aide financière mentionnée au présent I est fixé par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l’outre-mer et du ministre chargé du budget en fonction de l’état technique et sanitaire de la construction, de la valeur des matériaux, de la surface des locaux loués et de la durée d’occupation. Il tient compte de la situation de la construction au regard des risques naturels.

« À défaut de publication de l’arrêté fixant le barème de l’aide financière au premier jour du cinquième mois suivant la promulgation de la présente loi, le montant de l’aide financière est fixé par la convention visée au III. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La proposition de loi prévoit la création d’une « indemnisation pour perte de jouissance » pouvant être attribuée aux occupants sans droit ni titre d’une habitation principale qu’ils ont édifiée ou fait édifier et qui doit être démolie dans le cadre d’une opération d’aménagement ou d’équipements publics.

Par coordination avec un amendement substituant à la notion d’« indemnisation pour perte de jouissance » la notion d’« aide financière liée aux conséquences de l’opération », le présent amendement vise à prévoir la définition par voie réglementaire du barème de l’aide financière.

L’arrêté interministériel fixera ce barème sur le fondement de quatre critères :

- l’état technique et sanitaire de la construction ;

- la valeur des matériaux ;

- la surface des locaux loués ;

- la durée d’occupation.

La définition par arrêté ministériel du barème de l’aide financière ne doit pas constituer une condition suspensive de l’application de la présente loi. C’est pourquoi le présent sous-amendement permet de fixer le montant de l’aide dans le cadre de la convention destinée à déterminer les conditions de versement de ladite aide si l’arrêté n’est pas pris dans un délai raisonnable.