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APRÈS L'ART. 22
N° 16 (2ème rect.)
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2011

BIOÉTHIQUE - (n° 3111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 16 (2ème rect.)

présenté par

M. Vialatte, M. Jardé, Mme Poletti et Mme Boyer

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 22, insérer l'article suivant :

Après le mot : « ou », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « privés préalablement agréés par l’Agence de santé. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à autoriser la pratique du don d’ovocytes aux centres privés qui réalisent actuellement près de 60 % de l’AMP en France.

Dans certaines régions de France, les CHU ayant reçu l’autorisation, n’ont réalisé aucun prélèvement depuis 2004 pour don d’ovocytes alors que la demande est en constante évolution. Selon un récent rapport de l’Agence de la Biomédecine, chargée par la loi d’assurer la promotion du don de gamètes, « la demande de don d’ovocytes en France n’est pas satisfaite. Une enquête nationale menée par l’ABM en 2005 a dénombré plus de 1300 couples en attente d’ovocytes. Environ 400 nouveaux couples ont besoin chaque année d’un don d’ovocytes ». Il en résulte que les couples peuvent attendre de deux à cinq ans un don d’ovocytes, alors même que les chances de succès s’amenuisent avec l’âge de la demandeuse.

La pénurie d’ovocytes explique que de nombreux couples se rendent à l’étranger pour bénéficier d’un don de gamètes sans aucune garantie données aux patientes françaises sur la qualité des ovocytes qui leur sont vendus, comme cela devrait l’être, et le serait dans le cadre des lois de bioéthique en France. Qui plus est, cette alternative rend inaccessible cette technique aux couples les plus défavorisés.

Afin de favoriser le don d’ovocytes, la mission d’information relative à la révision de la loi de bioéthique avait identifié plusieurs des freins qui peuvent expliquer la pénurie et avait formulé des propositions dont l’accroissement du nombre de centres pratiquant le don d’ovocytes.

Il est entendu, que le recueil du don par les centres privés d’AMP devra se faire dans les mêmes conditions que celles opérées dans un centre public dans le respect de l’anonymat et de la gratuité, conformément à la loi de bioéthique.