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ART. 9
N° 33
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2011

BIOÉTHIQUE - (n° 3111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 33

présenté par

M. Mariton, M. Breton, Mme Besse, M. Colombier, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin,
M. Le Fur, M. Meunier, M. Perrut, M. Nesme, M. Remiller, M. Souchet, M. Decool,
M. Bourg-Broc, M. Descoeur, M. Vanneste, M. Flajolet, M. Dhuicq,
M. Christian Ménard, M. Hillmeyer, M. Calméjane, M. Bernier, M. Grall,
M. Heinrich, M. de Courson, Mme Branget, M. Luca et M. Raison

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ARTICLE 9

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Conformément au troisième alinéa de l'article L. 1111-4, la mise en oeuvre de ces pratiques doit faire l'objet d'un consentement libre et éclairé de la femme enceinte qui, préalablement à la réalisation des examens mentionnés dans les alinéas suivants, reçoit, sauf opposition de sa part, une information portant, notamment sur les objectifs, les modalités, les risques, les limites et le caractère non obligatoire de ces examens. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'alinéa 3 de l'article 1111-4 du code de santé publique prévoit, notamment, qu'aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Cet amendement prévoit qu'une information doit être donnée tout au long des différentes étapes du dépistage prénatal afin que la femme enceinte y consente en toute connaissance de cause.