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ART. 23
N° 49
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2011

BIOÉTHIQUE - (n° 3111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 49

présenté par

M. Breton, M. Colombier, M. Chossy, M. Dionis du Séjour, M. Gosselin, M. Le Fur, M. Mariton,
M. Meunier, M. Perrut, M. Remiller, M. Pinte, M. Bernier, Mme Besse, M. Souchet, M. Gatignol,
M. Rochebloine, M. Michel Voisin, M. Étienne Blanc, M. Decool, M. Vanneste, M. Grall,
M. Calméjane, M. Hillmeyer, M. Flajolet, Mme Louis-Carabin, M. Dhuicq, M. Christian Ménard,
M. Descoeur, M. Myard, M. Luca et M. de Courson

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ARTICLE 23

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de mener une recherche similaire sans recourir »,

les mots :

« et à condition que soit expressément établie, sous le contrôle de l'agence de la biomédecine, l'impossibilité de parvenir au résultat escompté par le biais d’une recherche ne recourant pas ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’exigence actuelle prévue à l'article L. 2151-5 du CSP d’absence d’une méthode alternative d'efficacité comparable est remplacée dans le projet de loi par « l’impossibilité de mener une recherche similaire sans recourir à des cellules souches embryonnaires ou à des embryons ».

Cette dernière formulation est ambiguë. Sur quoi porte en effet la similitude : l’objectif, le matériau de recherche ?

Mais surtout, une méthode de recherche peut exister qui, sans être similaire, pourrait permettre d’aboutir au même résultat que la recherche menée sur l’embryon, or la formulation actuelle du projet de loi permet donc d’autoriser des recherches sur l’embryon humain pour atteindre un objectif qui pourrait être atteint autrement et même, dans certains cas, plus efficacement.