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APRÈS L'ART. 5
N° 63
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2011

BIOÉTHIQUE - (n° 3111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 63

présenté par

Mme Orliac, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi,
Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant :

L’article L. 1232-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne a fait connaître, de son vivant, sa volonté concernant un tel prélèvement, c’est-à-dire son refus ou son consentement. Cette volonté peut être exprimée par tout moyen, notamment par l’inscription sur un registre national automatisé de donneurs d’organes et de tissus. Cette inscription est modifiable et révocable à tout moment. Ce registre est tenu à jour par l’Agence de la biomédecine, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

2° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le médecin doit prendre connaissance et faire application de la volonté du défunt. À défaut d’inscription sur le registre prévu au présent article, le médecin doit s’efforcer de recueillir auprès des proches l’opposition ou le consentement au don d’organes …(le reste sans changement). »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à ajouter au registre national des refus de don d’organes un registre national de consentement au don.

En théorie, depuis la loi n°76-1181 du 22 décembre 1976, chaque français est présumé donneur sauf s’il a manifesté son refus à tout prélèvement en s’inscrivant sur le fichier national de refus tenu à jour par l’Agence de la Biomédecine.

En pratique, la volonté de la personne est très difficile à connaître : une non inscription sur le registre de refus ne signifie par pour autant un consentement au prélèvement d’organe. La famille doit alors se prononcer et se trouve confrontée à un choix compliqué sans connaître la volonté du défunt.

Ce registre du refus qui visait à favoriser le don d’organes en considérant chaque français comme donneur potentiel et volontaire n’a pas eu les résultats escomptés, c’est pourquoi ce registre de refus doit être complété par un registre officiel de consentement.

La famille ne devra se prononcer que si le défunt n’est pas inscrit dans ce fichier.