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ART. 15
N° 97
ASSEMBLÉE NATIONALE
4 février 2011

BIOÉTHIQUE - (n° 3111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 97

présenté par

M. Gorce

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ARTICLE 15

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1244-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le donneur est informé, avant le recueil du consentement prévu au premier alinéa, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives au donneur et, sous réserve du consentement exprès de celui-ci, à son identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. » ;

« 2° Au dernier alinéa de l’article L. 1244-7, les mots : « du principe d’anonymat et du principe de gratuité » sont remplacés par les mots : « du principe de gratuité et du principe d’anonymat, ainsi que, conformément au dernier alinéa de l’article L. 1244-2, de la possibilité, pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur, d’accéder à certaines informations à sa majorité ».

« II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À l’article L. 2141-5, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement au consentement prévu aux deux alinéas précédents, les membres du couple, ou son membre survivant, sont informés de la possibilité, pour tout enfant né de l’accueil d’un embryon, de demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité, dans les conditions prévues aux articles L. 2143-1 et suivants. » ;

« 2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 2141-6 est complétée par les mots : « et des conditions dans lesquelles celui-ci peut demander, à sa majorité, d’accéder à certaines données non identifiantes relatives aux personnes dont les gamètes ont permis sa conception et, sous réserve du consentement exprès de celles-ci, à leur identité » ;

« 3° Le septième alinéa de l’article L. 2141-10 est complété par les mots : « et, le cas échéant, à la possibilité pour tout enfant conçu à partir des gamètes d’un tiers donneur d’accéder à certaines informations à sa majorité ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à rétablir l'article 15, supprimé par la Commission, en reprenant le texte de compromis déposé initialement par le gouvernement. Il traite de l’information des couples et de tout tiers dont les gamètes ont contribué à la mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation. Il prévoit l’information du donneur de gamètes au moment du don et le dispositif d’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur. Il complète l’information délivrée aux membres du couple consentant à un accueil d’embryon en précisant qu’elle mentionne la possibilité pour l’enfant né de cet accueil de demander, à sa majorité, un accès à l’identité de tout tiers ayant contribué à sa conception.